Publié le 26 janvier 2023 par : M. Viry, M. Kamardine, M. Bazin, M. Neuder, M. Brigand, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Ray, Mme Corneloup, M. Portier, Mme D'Intorni, M. Vermorel-Marques, M. Forissier, M. Dubois, M. Vincendet.
I. Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Art. L. 161-22-1. – La reprise ou la poursuite d'une activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ouvre droit à une nouvelle liquidation complémentaires de droit direct ou dérivé, auprès du régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. »
II. Supprimer les alinéas 22 à 24.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les retraités qui reprennent une activité pourront acquérir des droits et augmenter leur pension.
Cependant le projet de loi prévoit des conditions très restrictives pour les seuls bénéficiaires de retraite progressive ou bénéficiant d’une retraite en deçà d’un certain seuil.
Il est proposé d’encourager le cumul d’un emploi et d’une retraite afin que les nouvelles cotisations ne soient pas versées à perte pour l’intéressé mais créatrices de droits quelle que soit sa situation.
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