Publié le 26 janvier 2023 par : M. Viry, M. Kamardine, M. Bazin, M. Neuder, M. Brigand, Mme Valentin, Mme Louwagie, M. Ray, Mme Corneloup, M. Portier, Mme D'Intorni, M. Vermorel-Marques, M. Forissier, M. Dubois, M. Vincendet.
Après l’article 12, insérer l’article suivant :
I. - « Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 est remplacée par : « La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la somme des pensions dont bénéficiaient l'assuré et son conjoint, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Actuellement, la pension de réversion est un pourcentage de la pension principale. Par mesure de justice sociale, il conviendrait de prévoir qu’elle équivaut à un pourcentage de la somme des pensions dont bénéficiait le couple.
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