Publié le 26 janvier 2023 par : M. Viry, M. Kamardine, M. Neuder, M. Brigand, Mme Valentin, Mme Anthoine, M. Ray, Mme Corneloup, M. Portier, Mme D'Intorni, M. Vermorel-Marques, M. Dubois, M. Vincendet.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« III. – Les orientations du fonds, qui encadrent l’attribution des ressources du fonds dans les conditions prévues au IV, sont définies par la commission mentionnée à l’article L. 221-5 après avis du comité national de prévention et de santé au travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail, qui s’appuie sur les listes établies par un comité d’experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret et le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163-2-1 du code du travail. La commission complète cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu de conventions, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée par le comité d’experts prévu ci-dessus. »
Les branches professionnelles ne pourront recenser les métiers les plus exposés aux facteurs de risques ergonomiques qu’avec l’appui de la sécurité sociale et du comité d’experts appelé à assister la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Or le texte proposé ne prévoit aucun appui des branches qu’il convient dès lors d’accompagner en amont.
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