Publié le 26 janvier 2023 par : M. Viry, M. Kamardine, M. Neuder, M. Brigand, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Portier, Mme D'Intorni, M. Vermorel-Marques, M. Dubois, M. Vincendet.
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 1237‑5 code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve des septième à neuvième alinéas » sont supprimés » ;
« 2° Les septième à neuvième alinéas sont supprimés. »
A l’heure actuelle, ce n’est qu’à 70 ans que l’employeur peut mettre un salarié à la retraite d’office, sans son accord et ce même si le salarié a tous ses trimestres. Dans le même temps, la retraite d’office dans la fonction publique est fixée aujourd’hui à 67 ans (62 ans pour les emplois de catégorie active).
Cet amendement propose un alignement du régime des salariés du privé sur celui de la fonction publique tel que prévu par le nouvel article 7 du présent projet de loi qui dispose qu’ un fonctionnaire ne peut rester en fonction entre 67 ans et jusqu’à 70 ans, qu’avec l’accord de son employeur.
Interdire une mise à la retraite d’office dès 67 ans est un frein à l’embauche d’un senior, l’employeur potentiel pouvant craindre une situation difficile à gérer avec un salarié « usé » mais qui souhaite travailler jusqu’à 70 ans.
En outre, l’exercice d’une activité professionnelle au-delà de 67 ans est neutre en termes de droits à la retraite pour le salarié puisqu’à 67 ans, le bénéfice du taux plein de 50 % est automatique même si l’intéressé n’a pas tous les trimestres requis. Il est donc souhaitable dans ce cadre d’assouplir les conditions de mise à la retraite afin de permettre une mise à la retraite d’office dès 67 ans.
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