Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Garin, Mme Taillé-Polian, M. Peytavie, Mme Rousseau.
Il est ajouté un 2° bis au II. visant à ajouter un 3ème alinéa à l’article L. 4163-4. ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires ne bénéficiant pas d’un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires à l’âge anticipé mentionné à cet alinéa ou d’un droit au départ au titre des troisième alinéa et suivants du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, à l’âge minoré mentionné à ce troisième alinéa, ainsi que les agents contractuels peuvent acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions définies au présent chapitre. »
Pour des raisons d’équité, les agents publics doivent avoir les mêmes droits d’accès à la prévention que les salariés, et donc pouvoir accéder au compte professionnel de prévention et aux droits afférents.
En effet, certains fonctionnaires peuvent occuper des emplois classés en services actifs ou super-actifs, leur donnant droit à un départ anticipé.
Cependant, d’autres agents publics ne relèvent pas de ces catégories, mais peuvent occuper des emplois dont le métier, dans le régime général, permettrait l’accès au compte professionnel de prévention.
Cet amendement est une proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).
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