Publié le 25 janvier 2023 par : Mme D'Intorni, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Meyer Habib, M. Neuder, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Vermorel-Marques.
I. – Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Cette activité est toutefois exonérée de cotisations d’assurance vieillesse. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent article pose le principe que l'exercice d'une activité professionnelle après la liquidation d'une pension de retraite ne saurait ouvrir de nouveaux droits à la retraite, sauf dans le cadre de la retraite progressive ou des conditions du cumul emploi-retraite.
Il est profondément injuste pour des Français qui souhaitent continuer à travailler après la liquidation de leur retraite de leur imposer des cotisations qui n'ouvrent aucun droit nouveau.
Dans une optique de valorisation du travail et du pouvoir d'achat, le présent amendement propose donc d'exonérer de cotisations vieillesses les personnes ayant liquidé leur pension de retraite mais qui souhaitent continuer à exercer une activité professionnelle.
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