Publié le 25 janvier 2023 par : M. Viry, M. Kamardine, M. Bazin, M. Neuder, M. Brigand, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Ray, Mme Corneloup, M. Portier, Mme D'Intorni, M. Vermorel-Marques, M. Dubois, M. Vincendet.
Les alinéas 12 à 15 sont remplacés par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :
II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés expérimentés et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;
2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑9‑2. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés expérimentés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.
« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le montant de la pénalité prévue au même premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;
3° Au 1° de l’article L. 2242‑11 et à l’article L. 2242‑12, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
4° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;
5° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Négociation sur l’emploi des séniors
« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :
« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;
« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6313‑1 ;
« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123- 4 ;
« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1.
« 5° Les modalités de suivi de l’accord.
« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.
« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L2242‑2. »
L’index apparaît insuffisant pour changer le comportement des entreprises en faveur de l’emploi des seniors. L’amendement propose d’associer l’outil de mesure (index) à une obligation de négociation d’un accord collectif d’entreprise afin d’engager des actions concrètes en faveur des seniors et de modifier ainsi dans les meilleurs délais les pratiques des entreprises. Ces mesures en faveur de l’emploi des seniors doivent être élaborées au plus près des réalités de travail et des spécificités des métiers, des entreprises en fonction des caractéristiques propres à chaque secteur professionnel.
L’amendement propose d’instituer une négociation triennale en vue d’aboutir à un accord seniors dans les entreprises d’au moins 50 salariés ou à défaut d’accord, la mise en place d’un plan d’action unilatéral. Cette négociation pourra s’appuyer sur la négociation de branche qui fait l’objet d’un second amendement.
Le défaut de mise en œuvre d’un accord ou d’un plan d’action unilatéral sera sanctionné par une pénalité financière à la charge des employeurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.