Publié le 25 janvier 2023 par : M. Viry, M. Kamardine, M. Bazin, M. Neuder, M. Brigand, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Ray, Mme Corneloup, M. Portier, Mme D'Intorni, M. Vermorel-Marques, M. Forissier, M. Dubois, M. Vincendet.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L.351‑12, les mots : « articles L. 351‑1 et L. 351‑8 » sont remplacés par les mots : « articles L. 351‑1, L. 351‑8 et L. 643‑1 » ;
2° À l’article L. 643‑1-1, après les mots : « L. 351‑4 à L. 351‑4-2 », sont insérés les mots : « et L. 351‑12 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La majoration de 10 % du montant de la pension pour 3 enfants ou plus a été instituée en faveur des salariés dès la création du régime général, par l’ordonnance du 19 octobre 1945 et la loi n° 48‑1306 du 23 août 1948.
Elle a été étendue aux artisans et commerçants en 1972, par la loi n° 72‑554 du 3 juillet 1972, lors de l’alignement de leur régime d’assurance vieillesse sur le régime général.
L’objet de cet amendement est de proposer d’étendre cette majoration aux professionnels libéraux.
En effet, si les professionnels libéraux bénéficient de régimes autonomes adaptés à leurs spécificités professionnelles, ils ont bénéficié au fil du temps de l’harmonisation partielle des règles de leur régime d’assurance vieillesse de base avec celles du régime général des salariés. Cette harmonisation concerne notamment la prise en compte de la durée d’assurance tous régimes dans le calcul de la pension, les pensions de réversion ainsi que les majorations de durée d’assurance pour enfant.
La majoration de 10 % du montant de la pension pour 3 enfants ou plus est un avantage issu la politique familiale française qui met l’accent sur le troisième enfant.
A ce titre, elle est financée par la solidarité nationale, dans le cadre des dépenses prises en charge par le Fonds de Solidarité Vieillesse, intégralement financées par la branche famille.
Les professionnels libéraux n’en bénéficient pas, alors qu’ils contribuent au financement de cet avantage, par le biais des cotisations d’allocations familiales, de la CSG et de divers impôts dont ils s’acquittent. Cette situation n’est donc pas équitable.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales-CNAVPL demande depuis 2013 que les professionnels libéraux bénéficient également de cet avantage familial octroyé par tous les autres régimes de base, et au financement duquel ils contribuent.
A l’époque, le Haut Conseil de la famille et la Commission pour l’avenir des retraites avaient reconnu le caractère équitable de l’octroi de cet avantage aux professionnels libéraux, mais la refonte des droits familiaux de retraite envisagée n’a pas été mise en œuvre.
Dans le contexte de la réforme des retraites que le Gouvernement présente comme un projet de justice sociale et de progrès, le présent amendement propose que soit instaurée cette disposition comme une mesure d’équité dès l’année 2023.
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