Publié le 25 janvier 2023 par : M. Viry, M. Kamardine, M. Bazin, M. Neuder, M. Brigand, Mme Valentin, Mme Louwagie, M. Ray, Mme Corneloup, M. Portier, Mme D'Intorni, M. Vermorel-Marques, M. Forissier, M. Dubois, M. Vincendet.
I. – À la première phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « article L. 613‑7 », sont insérés les mots : « , qui n’exercent pas leur activité à titre principal, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un objectif d’équité, le présent amendement prévoit que la cotisation minimale pour la retraite de base, actuellement appliquée aux seuls travailleurs indépendants de droit commun, soit appliquée à tous les travailleurs indépendants, y compris ceux assujettis au régime fiscal et social de la micro-entreprise, lorsque ces derniers exercent leur activité à titre principal.
Du point de vue des retraites, le régime social de la micro-entreprise est une bombe à retardement : 60 % des entrepreneurs individuels choisissent ce régime en début d’activité, avec une moyenne de chiffres d’affaires de 10 000 euros. N’étant pas assujettis à l’obligation de verser une cotisation vieillesse minimale, leurs droits à la retraite sont très faibles.
Dans les conditions actuelles, les nouvelles formes de travail (plateformes numériques et autres…) feront qu’à terme des centaines de milliers de personnes seront au minimum vieillesse.
La présente disposition vise les travailleurs assujettis au régime de la micro-entreprise qui exercent leur activité à titre principal, car ceux qui sont à ce régime pour un complément d’activité créent leurs droits à la retraite grâce à leur activité salariée.
Cette disposition se présente comme une mesure d’équité et de bon sens, cohérente avec l’objectif du Gouvernement d’une réforme de justice et de progrès social.
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