Publié le 25 janvier 2023 par : Mme Brulebois.
I. – Au II de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
L’article 27 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoit la possibilité pour les étudiants et anciens étudiants de racheter les trimestres correspondant aux études supérieures à un tarif préférentiel. La demande de rachat des étudiants et anciens étudiants doit être effectuée dans les 10 années
civiles après la fin de leurs études pour bénéficier ce tarif.
Pour que ce dispositif puisse être mieux utilisé par les bénéficiaires potentiels, qui doivent disposer d’une certaine surface financière et donc une intégration professionnelle réussie, il est proposé d’allonger ce délai de demande à 30 ans.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.