Publié le 1er février 2023 par : M. Viry, M. Ray, Mme Gruet, M. Neuder, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, M. Seitlinger, M. Di Filippo, M. Brigand, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Minot, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, M. Vermorel-Marques.
I. – La section 6 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑13‑1.– I. – À compter du 1er janvier 2024, toute personne membre d’une association à but non lucratif, d’intérêt général ou reconnue d’utilité publique, peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire pour la constitution et la liquidation de ses droits à une pension de retraite, par tranche de huit années effectives au sein de l’association.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement de repli
Cet amendement propose que par tranche de huit années effectives dans une association, le bénévole puisse se voir attribuer un trimestre supplémentaire pour la constitution et la liquidation de ses droits à une pension de retraite.
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