Publié le 1er février 2023 par : M. Viry, M. Ray, Mme Gruet, M. Neuder, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, M. Seitlinger, M. Di Filippo, M. Brigand, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Minot, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, M. Vermorel-Marques.
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2241‑1, le 3° est complété par les mots : « et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés expérimentés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;
2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « écologique, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés expérimentés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur :
« 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés expérimentés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ;
« 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés expérimentés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ;
« 3° La définition de mesures applicables au salariés expérimentés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. »
Le présent amendement propose d’instaurer une obligation de négociation triennale dans les branches professionnelles sur l’emploi des seniors afin de définir des indicateurs et mesures en faveur de l’emploi des séniors adaptés aux secteurs professionnels couverts par la branche et de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues d’accord d’entreprise.
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