Publié le 1er février 2023 par : M. Viry, M. Ray, Mme Gruet, M. Neuder, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, M. Seitlinger, M. Di Filippo, M. Brigand, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Minot, M. Pradié, Mme Louwagie, Mme Frédérique Meunier, M. Vermorel-Marques.
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré » sont remplacés par les mots : « de la somme des pensions dont bénéficiaient l’assuré et son conjoint, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Actuellement, la pension de réversion est un pourcentage de la pension principale. Par mesure de justice sociale, il conviendrait de prévoir qu’elle équivaut à un pourcentage de la somme des pensions dont bénéficiait le couple.
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