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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 9463 (Sort indéfini)

Publié le 2 février 2023 par : Mme Serre, Mme Louwagie, M. Dubois, M. Seitlinger, M. Portier, M. Ray, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Anthoine, M. Vincendet, M. Neuder, Mme D'Intorni.

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L’article 83 de la LOI n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi rétabli :

« I. – Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence établi par un officier d’État civil exerçant au sein d’une ambassade ou d’un poste consulaire.
« II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence établi par un officier d’État civil exerçant au sein d’une ambassade ou d’un poste consulaire ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
« III. – Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence établi par un officier d’État civil exerçant au sein d’une ambassade ou d’un poste consulaire, dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

En hausse de 35 % sur la dernière décennie, les prestations françaises versées à l’étranger ont explosé. Avec 2,7 millions de pensions versées pour un montant total de 6,5 milliards d’euros en 2015, cette extra-territorialisation de nos retraites appelle à la plus grande vigilance.

En 2015, l’Algérie représentait par exemple 26 % des indemnités françaises perçues hors Union. Avec 81 5245 pensions versées en 2015, la concentration de ces prestations nous interpelle.

Par ailleurs, malgré la faiblesse des outils d’analyse, ce pays laisse toujours apparaître un taux très élevé d’anomalies pour la Cour des comptes. Enfin, le croisement des fichiers du régime général et complémentaire, laisse apparaître de fortes discordances. Ces divergences résultent de la fragilité même du certificat d’existence pourtant récemment instauré par l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Considérés comme indiscutables, ces différents formulaires souffrent d’une absence totale de vérification.

En effet, la légalité de ce document adressé à sa caisse de sécurité sociale, repose sur le seul visa de l’autorité compétente du pays de résidence de l’assuré. Face aux limites des registres étrangers d’état civil, la Cour des comptes estime que le risque de fraude aux demandes annuelles de certificat d’existence n’est pas assez pris en compte.

Considérant que 85 % de ces indemnités sont versées dans dix pays tiers, et faute d’un contrôle de légalité suffisant a posteriori, il devient urgent de renforcer le contrôle de régularité à priori du certificat d’existence.

C’est pourquoi le présent amendement instaure la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes bénéficiant d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français. Au sein de notre réseau consulaire, une vérification physique est alors constatée par un officier d’état civil français à l’étranger. Cette démarche permet d’authentifier la régularité du certificat d’existence physiquement reconnu.

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