Publié le 1er février 2023 par : M. Ray, M. Seitlinger, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dubois, M. Descoeur, M. Brigand, M. Vermorel-Marques, Mme Anthoine, M. Boucard, Mme Gruet, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Bazin.
Après l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑24‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-24-1-1. – Lorsqu’il existe un doute raisonnable sur l’authenticité de la preuve d’existence apportée par le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24, les agents diplomatiques ou consulaires de la République française, légalement reconnus comme officier d’état civil, peuvent lui demander de se présenter physiquement à l’ambassade ou au poste consulaire le plus proche. »
Afin de lutter contre la fraude sociale, cet amendement propose de renforcer les moyens de contrôle de l'existence des assurés résidants à l'étranger en permettant aux ambassades et aux consulats de France de convoquer le bénéficiaire de pension de retraite en cas de doute sur l'authenticité des documents transmis.
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