Publié le 1er février 2023 par : Mme Dupont, Mme Pompili, Mme Rilhac, Mme Clapot, M. Bordat, Mme Decodts, M. Mazars, Mme Berete, M. Pont, M. Cormier-Bouligeon, Mme Peyron, M. Travert, M. Fugit, Mme Givernet, M. Rudigoz, Mme Meynier-Millefert, Mme Delpech, M. Perrot, M. Favennec-Bécot, M. Sorez, M. Cosson, Mme Colboc, M. Daubié, Mme Calvez, Mme Chassaniol, Mme Liso, Mme Maud Petit, M. Lamirault, M. Ott, M. Pellerin, M. Girardin, Mme Rixain, Mme Pitollat, M. Haury, Mme Liliana Tanguy, M. Marion.
I. – L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les périodes durant lesquelles l’assuré était en situation d’apprentissage, au sens de l’article L. 6211‑1 du code du travail, dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir des retraites a permis à chaque trimestre d’apprentissage d'être compté comme un trimestre pour la retraite. C’est l’État qui se charge de payer les cotisations manquantes si la rémunération de l'apprenti n’est pas suffisante. Le décret n° 2014-1514 du 16 décembre 2014 précise les modalités de prise en compte des périodes d'apprentissage au titre de l'assurance vieillesse.
En revanche, les périodes d'apprentissage ayant donné lieu à un contrat entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 ne donnent pas lieu à des trimestres pour la retraite mais peuvent être rachetées à un tarif préférentiel, dans la limite de 4 trimestres.
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux apprentis ayant conclus un contrat entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 de bénéficier de droit à la prise en compte de ces trimestres pour leur retraite.
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