Publié le 1er février 2023 par : M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Seitlinger, M. Brigand, M. Dubois, Mme Petex-Levet, Mme Gruet, M. Vatin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la durée de carence de six mois exigée, selon l’article L. 161‑22, suivant le départ en retraite de l’assuré pour reprendre une activité chez le dernier employeur. »
Dans le cadre du cumul emploi-retraite, un salarié peut reprendre ou poursuivre une activité professionnelle et cumuler les revenus de cette activité avec sa pension de retraite. Mais, en cas de cumul partiel, le retraité ne peut reprendre une activité salariée chez le dernier employeur qu’après 6 mois de carence.
Dans une période où de nombreux secteurs d’activités peinent à trouver de la main d’œuvre et où les retraités sont à la recherche d’un revenu complémentaire pour compenser la faiblesses des pensions de retraites, il paraîtrait pertinent d’étudier la possibilité de supprimer ce délai de carence ou tout au moins d’en diminuer la durée.
Tel est l’objet de cet amendement.
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