Publié le 1er février 2023 par : M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Seitlinger, M. Brigand, M. Dubois, Mme Gruet, M. Vatin.
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale les mots : « pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré » sont remplacés par les mots :« somme des pensions dont bénéficiaient l’assuré et son conjoint ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, la pension de réversion est un pourcentage de la pension principale. Par mesure de justice sociale, il conviendrait de prévoir qu’elle équivaut à un pourcentage de la somme des pensions dont bénéficiait le couple.
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