Publié le 1er février 2023 par : M. Ray, M. Seitlinger, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dubois, M. Descoeur, M. Brigand, M. Vermorel-Marques, Mme Anthoine, M. Boucard, Mme Gruet, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Bazin.
I. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° bis L’article L. 351‑14‑1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I lorsque l’assuré est déclaré en situation d’invalidité, au sens de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et que cette radiation par anticipation n’est pas faite à sa demande, peut être abaissé dans des conditions et limites fixées par décret. » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Un fonctionnaire peut être mis à la retraite d'office avant l'expiration de ses droits à congé de maladie lorsque l'administration considère qu'il est devenu inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'il ne peut pas être reclassé dans un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
Cette mise à la retraite d'office peut entrainer un manque à gagner sur les pensions de retraite car elle empêche l'assuré de continuer à accumuler des droits supplémentaires dans le cas où celui-ci aurait choisi de prendre sa retraite de manière plus tardive.
Cet amendement vise à permettre à ces agents de la fonction publique de racheter leurs trimestres à un tarif préférentiel lorsqu'ils sont mis à la retraite pour invalidité, contre leur volonté, et ainsi leur donner la possibilité d'améliorer leurs pensions de retraite.
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