Publié le 1er février 2023 par : M. Walter, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
"Le présent amendement a pour objet de mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. Les bénéfices des Fonds de pension ne cessent de croitre.
La capitalisation représente déjà plus de 16 milliards d’euros de cotisations par an, dont les dividendes proviennent largement de capitaux issus de plans épargnes retraites (PER). Ces fonds sont par ailleurs des acteurs de la délocalisation, du chômage, de l’optimisation fiscale (et donc de la baisse de recettes pour l’État), et d’investissements polluants.
Le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme, via un peu de justice fiscale, afin d’éviter de faire payer aux retraités le pacte de stabilité."
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