Publié le 30 janvier 2023 par : M. Hetzel.
L’article 83 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 83. – I. – Toute personne établie hors de France bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français doit fournir une fois par an aux organismes dont il dépend un justificatif d’existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration, service ou officier public de leur État d’établissement figurant sur une liste établie le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil.
« II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
« III. – Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence, dans des conditions fixées par décret. Ces régimes sont alors considérés comme des administrations qui participent au même système d’échanges de données pour l’application de l’article L. 113‑12 du code des relations entre le public et l’administration. »
Le rapport 2020 relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales constate que les pensions servies à l’étranger suscitent de nombreuses interrogations. La CNAV verse chaque année près de 4 milliards d’euros de pensions à 1,2 million de personnes vivant à l’étranger. Un tiers de cette somme est
servi à 400 000 retraités vivant en Algérie, la mission a alerté sur de possibles fraudes à grande échelle dans ce pays, reposant sur la falsification des certificats d’existence que doivent transmettre tous les ans les pensionnés vivant hors de France après les avoir fait viser par des autorités locales compétentes.
Le mode de contrôle traditionnel paraît désuet.
Cet amendement instaure donc la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes bénéficiant d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français. Au sein de notre réseau consulaire, une vérification physique est alors constatée par un officier d’état civil français à l’étranger. Cette démarche permet d’authentifier la régularité du certificat d’existence physiquement reconnu.
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