Publié le 27 janvier 2023 par : Mme Alexandra Martin, M. Forissier, Mme Bazin-Malgras, M. Juvin, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Brigand, M. Portier, M. Dubois.
I. – Le chapitre 5 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre, les mots « de réserve pour les retraites » sont remplacés par les mots : « national d’épargne retraite » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 135‑6, les mots : « de réserve pour les retraites » sont remplacés par les mots : « national d’épargne retraite » ;
3° L’article L. 135‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑7. – A compter du 1er janvier 2024, les ressources du Fonds national d’épargne retraite sont constituées par une contribution assise sur les revenus d’activité et sur les allocations de chômages mentionnées à la section 1 du chapitre 6 du présent titre perçus par les salariés, primo-cotisants au 1er janvier 2024, et par les employeurs, chacun au taux de 1 %. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136‑1 à L. 136‑5. »
4° Au dernier alinéa de l’article L. 135‑10, les mots : « de réserve pour les retraites » sont remplacés par les mots : « national d’épargne retraite ».
II. – Le taux des contributions sociales généralisées prévu à l’article L. 136‑8 est diminué à hauteur du taux instauré à l’article L. 135‑7 prévoyant la création du Fonds national d’épargne retraite.
Le système de retraite en vigueur en France repose depuis l’après-guerre sur le principe de répartition et de solidarité entre les générations. Ce dispositif de répartition constitue le socle de notre système de retraite. Ainsi, les cotisations versées par les salariés et leurs employeurs au titre de l’assurance vieillesse servent à payer les pensions des retraités. Cette solution a été privilégiée par les gouvernants de l’époque afin de pouvoir rapidement verser les pensions aux retraités.
Pourtant, dans notre société contemporaine, la baisse de la natalité rend insoutenable le financement de nos aînés par la seule répartition qui représente plus de 98 % des retraites. En effet, si la France comptait plus de quatre cotisants par retraité en 1960, le ratio est aujourd’hui de 1,7. Et l’évolution démographique va le faire chuter à 1,4 dans moins de 20 ans, du fait de la conjonction de la baisse de la natalité et de l’augmentation de l’espérance de vie.
Aussi, il est indispensable de joindre à la répartition, une part de capitalisation collective pour diminuer le coût exorbitant du financement du système actuel.
Cet amendement vise à créer un Fonds national d’épargne retraite par capitalisation collective à partir du Fonds de réserve des retraites (FRR).
Cette création permettrait d’introduire une part de financement par capitalisation dans notre système de retraite en créant un mécanisme d’épargne-retraite obligatoire et collective qui s’ajouterait à notre système par répartition. Parallèlement à l’instauration de ce taux de capitalisation collective, la contribution sociale généralisée sera diminuée du taux équivalent.
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