Publié le 27 janvier 2023 par : M. Meyer Habib, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Dubois, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Ray, Mme Tabarot, M. Seitlinger.
Au premier alinéa du I de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « seize ».
Cet amendement vise à élargir à seize trimestres au lieu de douze précédemment, le nombre de trimestres pouvant être rachetés par les assurés afin d'annuler ou de réduire une décote lors de leur départ à la retraite, ou d'augmenter leur durée d'assurance. Il vise à faciliter le processus trop méconnu de rachat de trimestres.
Cette augmentation se justifie notamment par le rehaussement de l'âge légal de départ à la retraite prévu par le présent PLFRSS, permettant de laisser une plus grande latitude aux assurés dans la détermination du taux et de la durée d'assurance pour le calcul de leur retraite, dès lors qu'ils sont en mesure de racheter des trimestres mais qu'ils souhaitent partir à la retraite sans décote ou à un âge inférieur.
Dans le cas d'un contribuable ayant fait le choix de partir à la retraite à 64 ans, mais qui a cotisé 39 ans, la possibilité de racheter 16 trimestres de retraite lui permettrait de percevoir une pension sans décote, plutôt que de continuer à travailler jusqu'à 67 ans pour bénéficier d'un taux plein.
L'entrée sur le marché du travail étant de plus en plus tardive, ce mécanisme de rachat, indolore pour les finances publiques, engage la responsabilité individuelle du contribuable qui fait le choix d'investir son épargne dans des cotisations trimestrielles afin d'augmenter sa durée d'assurance.
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