Publié le 1er février 2023 par : Mme Guetté, Mme Abomangoli, Mme Autain, Mme Couturier, Mme Lepvraud, M. Nilor, Mme Oziol, Mme Taurinya.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence du choix de la concertation entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs pour définir des indicateurs objectivant au mieux l’emploi des seniors. Ce rapport étudie également l’éventualité d’un passage à une définition par négociation, au lieu de la concertation, avec les partenaires sociaux. »
L’alinéa III du présent article envisage de soumettre l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7 du code du travail à la concertation entre le Gouvernement et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Toutefois, la concertation sous-entend, en effet, un affaiblissement du rôle des partenaires sociaux dans la définition des politiques concernant directement les salariés.
De fait, il est indispensable de connaître les effets d’un tel choix sur le rapport de force opérant à l’heure de définir les indicateurs de l’index.
Tel est l’objet du présent amendement.
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