Publié le 1er février 2023 par : Mme Alexandra Martin, M. Brigand, M. Bazin, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Portier, M. Seitlinger, M. Dubois, Mme Corneloup, M. Viry, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme D'Intorni.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité d’étendre aux agents de la fonction publique le dispositif prévu à l’article L. 4624‑2-1‑1 du code du travail. Ce rapport décrit également les impacts financiers pour les employeurs publics et les différents régimes de retraite concernés du déploiement éventuel d’un tel dispositif au sein de la fonction publique.
L’article 9 du présent projet de loi prévoit la création au sein du code du travail d’un article L. 4624-2-1-1 aux termes duquel, en l’état de sa rédaction, les salariés exerçant ou ayant exercé pendant une durée définie par voie réglementaire des métiers ou activités particulièrement exposés à des risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées bénéficient d’un suivi individuel spécifique.
Ce suivi médical renforcé se traduira en fin de carrière par une visite médicale obligatoire à 61 ans pour ces salariés afin de favoriser un départ anticipé dès soixante‑deux ans à taux plein pour ceux qui ne sont pas en mesure de continuer de travailler (dispositif de retraite pour inaptitude).
En l’état du texte et s’agissant de la fonction publique, le principe d’une visite médicale obligatoire à 61 ans pour les agents particulièrement exposés à des risques d’usure professionnelle leur permettant, si leur état de santé le justifie, de bénéficier d’une retraite pour invalidité à taux plein à compter de leurs 62 ans, n’a pas été prévu.
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