Publié le 1er février 2023 par : Mme Riotton, M. Gouffier Valente, M. Fugit, Mme Desjonquères, M. Lamirault, M. Armand, M. Vojetta, Mme Chandler, M. Taché de la Pagerie, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, Mme Delpech, M. Ghomi, Mme Lorho, Mme Violland, Mme Calvez, Mme Clapot, Mme Melchior, M. Pellerin, Mme Lakrafi, M. Lemaire, Mme Poueyto, M. Ott, Mme Le Nabour, M. Perrot, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Colboc, Mme Rilhac, Mme Babault, M. Metzdorf, Mme Liliana Tanguy, M. Marion, Mme Descamps, M. Le Gendre, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Rebeyrotte.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le deuxième alinéa du I de l’article L. 351‑6‑1 est complété par les mots : « , lequel publie chaque année le nombre de bénéficiaires de cette majoration et sa durée moyenne, ventilés par sexe. »
L'objectif de cet amendement est de permettre d'avoir une connaissance et un suivi par sexe des bénéficiaires des dispositifs de majoration d'assurance pour pénibilité. Plus globalement il permet d'affirmer dans la loi l'objectif d'égalité entre femmes et hommes sur le marché du travail et devant les système de retraite.
En effet, de nombreuses études semblent suggérer que la pénibilité des métiers fortement masculinisés est davantage reconnue que celle des métiers fortement féminisés, ce qui pourrait accentuer la position déjà défavorable des femmes face à la retraite.
Dans l'objectif de viser un écart de pension de 0% à horizon 2050, il serait utile d'avoir des données concrètes pour objectiver ou non ce constat et avoir un retour chiffré sur l'efficacité au regard de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes des critères de pénibilité tels qu'ils sont actuellement définis.
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