Publié le 1er février 2023 par : Mme Petex-Levet, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Neuder, Mme Louwagie, M. Di Filippo, M. Portier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Dubois, Mme Périgault.
I. – L’article L. 556‑15 du code de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels, s’ajoutent aux services effectifs, une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
II. – Après l’article 15‑13‑1 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art 15‑13‑2. – Pour la Constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers volontaires dans le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel ils sont affiliés, s’ajoutent aux services effectifs, une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
III. –– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement prévoit le bénéfice tant pour les sapeurs-pompiers professionnels que volontaires d’une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé, permettant enfin de reconnaitre pleinement et en toute équité leur accomplissement régulier.
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