Publié le 1er février 2023 par : Mme Amiot, M. Caron, M. Bompard, M. Bex, M. Davi, M. Sala, Mme Obono.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« onze »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Les entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de cinq mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.
« Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Les entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de 3 mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de six mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
« Les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 35 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7.
« Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect de l’obligation fixée au premier alinéa de l'article L. 5121-7. »
Amendement de repli
Le présent amendement propose de renforcer et diversifier les sanctions en cas de non publication de l’index, les petites et moyennes entreprises écopant, après une première notification, d’une sanction à hauteur de 5 % des rémunérations et gains, les entreprises de taille intermédiaires, après une première notification, d’une sanction à hauteur de 10 % des rémunérations et gains, et les grandes entreprises, d’une sanction à hauteur de 35 % des rémunérations et gains.
Ce projet de loi ambitionne d’améliorer l’emploi des seniors par la mise en place d’un « index seniors », sur le modèle de l’index égalité professionnelle femmes-hommes.
Toutefois, les retours dont nous disposons sur ce dernier indicateur ont montré que l’imprécision des indicateurs mais aussi l’insuffisance du montant de la sanction permettait à la plupart des entreprises d’échapper à leurs obligations en matière d’égalité professionnelle.
S’il y a de sérieux doutes quant à l’impact de cet index seniors, compte tenu du flou sur la définition des indicateurs et de l’obligation se restreignant à la publication, il est donc, a minima nécessaire non seulement d’augmenter les sanctions, mais de les adapter à la taille des entreprises.
Une entreprise de 60 salariés sera, en effet, loin d’avoir les mêmes ressources à l’heure d’établir cet index, comparé à une multinationale. De fait, les attentes sont d’autant plus importantes à l’encontre des grandes entreprises pour mettre en place des mesures ambitieuses pour lutter contre le chômage et l’emploi indigne des seniors.
Il apparait également nécessaire d’étendre le dispositif aux entreprises d’au moins 11 salariés, compte tenu du fait que la moitié des salariés français et françaises travaillent dans des petites et moyennes entreprises.
Tel est l’objet du présent amendement.
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