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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 20575 (Adopté)

Publié le 4 février 2023 par : Mme Rist.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi les alinéas 5 à 8 :

« III. – Les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l’affilié, d’une pension en cas d’invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d’indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d’œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 5 de la présente loi.
« L’affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d’affiliation à la caisse, d’une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d’une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs. » ;

Exposé sommaire :

L’objet de l’amendement est de clarifier la rédaction du III de l’article 1er qui porte sur la fermeture du régime spécial de vieillesse des clercs et salariés de notaires.

Les conditions d’affiliation des clercs et salariés de notaires à la CRPCEN, prévues à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont aujourd’hui précisées par les articles 2 et 90 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990. Y sont affiliés ceux qui exercent leur fonction à titre principal dans une étude notariale ou un organisme assimilé et dont la durée de travail hebdomadaire est d’au moins 17h30. Cette affiliation vaut également pour les périodes assimilées à des périodes de cotisations (périodes indemnisées au titre de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail, périodes de perception d’une pension d’invalidité, périodes de chômage indemnisé par Pôle Emploi, les périodes de formation professionnelle continue…).

L’amendement précise que les clercs et salariés de notaire recrutés avant le 31 août 2023 resteront bien affiliés au risque vieillesse de la CRPCEN en cas de changement d’employeur, s’ils continuent à remplir les conditions d’affiliation. Par exemple, un employé de notaire qui connaît une période de chômage postérieure au 31 août 2023 et qui retrouve ensuite un emploi dans une étude notariale pour une durée légale hebdomadaire d’au moins 17h30 continuera à être affilié au régime de retraite de la CRPCEN.

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