Publié le 2 février 2023 par : M. Vuilletet, Mme Pitollat, Mme Colboc, M. Buchou, M. Dunoyer, M. Mournet, Mme Rilhac, M. Causse, M. Perrot, Mme Chandler, M. Mazars.
I. – La section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 351‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑11‑1. – Pour les salariés des départements de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de la Réunion ayant perçu une rémunération inférieure ou égale au taux minoré horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans la période située entre 1972 à 1996, les éléments servant de base de calcul de la pension sont établis sur le montant du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en métropole. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au cours des années 1970 et jusqu’en 1996, les politiques publiques de soutien à l’économie et à l’emploi en Outre-mer se sont majoritairement appuyées sur des dispositions en faveur des entreprises. Elles ont consisté entre autres mesures, vis-à-vis des salariés et assimilé, au versement d’un smic inférieur à celui versé en métropole, pour un nombre d’heures travaillées équivalent.
Cette disparité de traitement a existé entre les années 1972 à 1996, avec un différentiel fluctuant au cours de la période. En 1990, au moment de la dernière loi corrective, qui a conduit à un alignement du SMIC versé en Outre-mer sur celui versé en métropole à partir de 1996, le différentiel était de 17% aux Antilles et en Guyane et de 24% à La Réunion. Ce dernier ajustement vers l’égalité de traitement a été étalé sur les six années suivantes, jusqu’en 1996.
Une des mesures prise en parallèle pour rendre ce rattrapage soutenable pour les entreprises, consistait à ne calculer les charges patronales que sur une partie des salaires désormais versés. Ces salariés et assimilés, employés ultramarins qui, au cours de ces années (1972 à 1996), ont reçu cette rémunération inférieure, constituent aujourd’hui la majeure part des cohortes de retraités qui ont des ressources inférieures au minimum vieillesse. Autrement présenté, ils subissent une double peine :
- au cours de leur vie professionnelle, ils étaient bien moins rémunérés que leurs homologues en métropole, pour un même travail,
- ce salaire moindre étant la base de leur cotisation sociale, il entraîne, de facto, un montant de retraite inférieur à celui versé en métropole. Ce différentiel a atteint au début des années 1970, 18% aux Antilles et en Guyane et 33% à La Réunion.
En conséquence, il est proposé d’annuler ce mécanisme de double impact : un salaire inférieur perçu au cours de sa vie professionnelle et une retraite calculée sur la base de cotisations diminuées. Il s’agit de supprimer les montants de référence des Outre-mer et de se baser pour le calcul des retraites versées, quel que soit le territoire Outre-mer ou métropole, sur un montant unique de SMIC de référence, celui versé en métropole.
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