Publié le 2 février 2023 par : M. Larsonneur, M. Thiébaut, M. Lamirault, M. Cosson, M. Patrier-Leitus, M. Ghomi, Mme Youssouffa, M. Favennec-Bécot, M. Sorez, Mme Hugues, M. Marion, M. Benoit.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« a) La première phrase est ainsi rédigée :« Pour les assurés ayant débuté leur carrière avant l’un des trois âges et ayant accompli une durée totale d’assurance définie à l’article L. 161‑17‑3 dans les périodes définies au régime général et autres régimes obligatoires dans la limite définie par décret, pour l’assuré ayant cotisé toute ou une partie de cette durée totale de carrière, l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 ne s’applique pas. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« a) La première phrase est ainsi rédigée : « Pour les personnes ayant débuté leur carrière non salariée agricole avant l’un des trois âges et ayant accompli une durée totale d’assurance dans les périodes définies dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et autres régimes obligatoires dans la limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale pour l’assuré ayant cotisé toute ou une partie de cette durée totale de carrière, selon les conditions inhérents à chaque régime, l’âge prévu à l’article L. 732‑18‑1 ne s’applique pas. »
Alors que la plupart des Français devront cotiser 43 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein,
nos concitoyens ayant commencé à travailler tôt (jusqu’à 21 ans) devront, du fait de l’âge de départ
légal fixé à 64 ans, travailler et cotiser 44 ans pour faire valoir leurs droits à pension. Cet
amendement vise donc à privilégier la durée de cotisation plutôt que l’âge légal pour les carrières
longues afin de rétablir l’équité entre les Français, indépendamment de l’âge auquel ils ont débuté
leur carrière.
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