Publié le 2 février 2023 par : M. Vignal.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« a) La première phrase est ainsi rédigée :« Pour les assurés ayant débuté leur carrière avant l’un des trois âges et ayant accompli une durée totale d’assurance définie à l’article L. 161‑17‑3 dans les périodes définies au régime général et autres régimes obligatoires dans la limite définie par décret, pour l’assuré ayant cotisé toute ou une partie de cette durée totale de carrière, l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 ne s’applique pas. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« a) La première phrase est ainsi rédigée : « Pour les personnes ayant débuté leur carrière non salariée agricole avant l’un des trois âges et ayant accompli une durée totale d’assurance dans les périodes définies dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et autres régimes obligatoires dans la limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale pour l’assuré ayant cotisé toute ou une partie de cette durée totale de carrière, selon les conditions inhérents à chaque régime, l’âge prévu à l’article L. 732‑18‑1 ne s’applique pas. »
Cet amendement vise à s'assurer que les personnes ayant commencé à travailler tôt et ne bénéficiant pas des dispositifs de carrière longue puissent être garantis d'ouvrir leurs droits à la retraite une fois 43 annuités cotisées plutôt qu'à l'âge légal de 64 ans, de façon à éviter une rupture d'égalité entre ceux-ci et ceux nés la même année et ayant commencé à travailler plus tardivement.
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