Publié le 2 février 2023 par : M. Marchive, Mme Brulebois, Mme Goetschy-Bolognese, M. Perrot, M. Mazars, Mme Decodts, M. Izard, Mme Chassaniol, M. Buchou, M. Bordat, Mme Jacqueline Maquet, M. Pacquot, M. Haury, Mme Liliana Tanguy, M. Adam, Mme Rilhac, M. Marion.
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle est supprimée pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre de l’article L. 351‑1-1 qui ont atteint la durée d’assurance mentionnée à l’article L. 161‑17‑3. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le décalage de l’âge de départ à la retraite tel qu’il est prévu par la présente réforme provoque un effet de bord pour certaines personnes ayant des carrières longues, en leur demandant de cotiser durant 44 annuités contre 43 annuités pour un parcours normal. Si cette réforme garantit la prise en compte des carrières longues en leur permettant un départ en retraite avant l’âge légal, cette différence de traitement est à l’origine d’une incompréhension légitime, dans la mesure où elle demande à des personnes ayant commencé à travailler tôt de cotiser plus longtemps que les autres assurés.
Cet amendement propose de supprimer cet effet de bord, en permettant aux assurés ayant effectué une carrière longue de faire valoir leurs droits à la retraite une fois leurs 43 annuités atteintes, sans attendre l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite. Il garantit ainsi que la même durée de cotisation s’applique à l’ensemble des travailleurs, et renforce par-là le caractère juste et équitable de notre système de retraite.
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