Publié le 2 février 2023 par : Mme Gatel, M. Fuchs, Mme Folest, Mme Perrine Goulet, Mme Ferrari, Mme Jacquier-Laforge.
Après le troisième alinéa du II de l’article L. 111‑2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation fixe au système de retraite par répartition un objectif de soutien aux personnes ayant cotisé auprès de plusieurs caisses de retraite dites poly-pensionnées. »
Les polypensionnés sont des salariés qui ont cotisé à plusieurs régimes de base au cours de leur carrière.
Depuis le 1er juillet 2017, les actifs (nés après 53) ayant cotisé auprès de plusieurs caisses de retraite de manière simultanée ou successive, ne perçoivent, lorsqu’ils font valoir leurs droits, qu’une seule pension cumulant les droits acquis dans les différents régimes en question et limités au plafond de la sécurité sociale. Ainsi, une seule caisse est amenée à verser la pension de retraite, généralement la dernière à laquelle le polypensionné a été affilié.
Les incidences sur le montant de la pension sont importantes. Certains polypensionnés cotisent à fonds perdus. D’autres voient leurs pensions minorées car la CNAV retient en référence toutes les années civiles d'assurance au régime général, même les plus partielles et les plus lointaines sans appliquer de prorata sur la durée d'assurance dans la sélection des meilleures années pour le calcul du salaire annuel moyen de référence. Selon la CNAV, entre 2017 et 2030, deux tiers des polypensionnés liquidant leurs droits vont percevoir une pension désavantageuse.
Ainsi, il apparait essentiel de rappeler la nécessaire prise en compte de la situation des polypensionnés et d’envisager des pistes permettant de l’améliorer.
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