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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 20298 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Brosse, M. Bordat, M. Lamirault, M. Favennec-Bécot, M. Pellerin, M. Ott, Mme Magnier, M. Kervran, M. Vuibert, M. Marion.

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Le II de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption » sont supprimés.

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette option peut être exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente jusqu’à la liquidation de la retraite du premier parent assuré social faisant valoir ses droits à la retraite. »

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision des parents ou l’attribution de la majoration peut être modifiée jusqu’à la liquidation de la retraite du premier parent assuré social faisant valoir ses droits à la retraite. En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. »

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, la loi prévoit que les parents puissent désigner d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation au cours des quatre années suivant sa naissance.

Toutefois, les carrières sont rarement linéaires. De ce fait, les parents sont rarement en mesure de prévoir le déroulement de leur carrière et donc l’utilité potentielle de ces trimestres de majoration.

Des aléas de la vie professionnelle, comme la perte d’un travail quelques trimestres avant d’avoir atteint le nombre de trimestres de cotisation nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein, sont ainsi imprévisibles. Il semble donc opportun que les parents qui le souhaitent puissent attendre le dernier moment afin de choisir comment se départager ces trimestres de bonification.

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