Publié le 2 février 2023 par : M. Alauzet, M. Grelier.
A la première phrase de l’article L 633-1 du Code de la Sécurité sociale :
Après les mots « article L. 613-7 » ajouter les mots « qui n’exercent pas leur activité à titre principal ».
Dans un objectif d’équité, le présent amendement prévoit que la cotisation minimale pour la retraite de base, actuellement appliquée aux seuls travailleurs indépendants de droit commun, soit appliquée à tous les travailleurs indépendants, y compris ceux assujettis au régime fiscal et social de la micro-entreprise, lorsque ces derniers exercent leur activité à titre principal.
Du point de vue des retraites, le régime social de la micro-entreprise court un risque important de déséquilibre : 60% des entrepreneurs individuels choisissent ce régime en début d’activité, avec une moyenne de chiffres d’affaires de 10 000 euros. N’étant pas assujettis à l’obligation de verser une cotisation vieillesse minimale, leurs droits à la retraite sont très faibles.
Dans les conditions actuelles, les nouvelles formes de travail (plateformes numériques et autres…) feront qu’à terme un nombre important de micro-entrepreneurs se retrouveront au minimum vieillesse.
La présente disposition vise les travailleurs assujettis au régime de la micro-entreprise qui exercent leur activité à titre principal, car ceux qui sont à ce régime pour un complément d’activité créent leurs droits à la retraite grâce à leur activité salariée.
Cette disposition se présente comme une mesure d’équité, cohérente avec l’objectif du gouvernement d’une réforme de justice et de progrès social.
Cet amendement a été travaillé avec l'Union des Entreprises de Proximité (U2P).
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