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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 20115 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : M. Vuilletet, M. Mournet, M. Perrot, Mme Rilhac, Mme Pompili, Mme Calvez, Mme Dupont, M. Mazars, Mme Givernet, Mme Chandler, Mme Pitollat, Mme Colboc, M. Buchou, M. Dunoyer.

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Après l’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 622‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622‑1‑1. – I. – En cas de divorce d’un couple comprenant un conjoint collaborateur, les cotisations éventuellement dues au titre de l’assurance vieillesse pour ce conjoint sont estimées par le juge des affaires familiales. Elles sont retranchées du règlement du jugement de divorce et sont recouvrées, par les organismes de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants.

« II. – Si le règlement du jugement de divorce ne permet pas le versement de l’ensemble des cotisations dues, le reliquat de cette somme est du par l’autre conjoint. »

Exposé sommaire :

Bien que depuis 2005 existe la possibilité de déclarer, (auprès du centre de formalités des entreprises ou de la chambre de commerce ou des métiers), un statut du conjoint collaborateur qui permet notamment une cotisation retraite, nombre de conjoints collaborateurs ne cotisent pas, préférant faire d’autres choix financiers pour la famille.
Sans compter qu’en outre, et malgré l’obligation légale de se déclarer comme conjoint collaborateur, beaucoup de conjoints qui collaborent quotidiennement à l’activité de leur époux ne sont pas même déclarés, inconscients du fait qu’il s’agit aux yeux de la Loi (et donc de l’URSSAF) d’un travail dissimulé.
La définition du conjoint collaborateur est assez simple, c’est la participation active et régulière à l’activité professionnelle du conjoint (pacs ou mariage) sans revenu et sans statut (ni salarié, ni associé…).
Cela ne concerne cependant que les entreprises artisanales, commerciales ou libérales, les EURL et les SARL de moins de 20 salariés.
Malheureusement, pour des raisons d’économies, le conjoint collaborateur fait souvent le choix de ne pas cotiser pour sa retraite, sans bien en mesurer les conséquences à long terme, notamment en cas de divorce.
La Loi ne prévoit rien de spécifique à cette situation de sorte qu’en cas de divorce, les demandes devront être formulées dans le cadre soit de la prestation compensatoire, ce qui est le plus courant, soit pour enrichissement sans cause ce qui peut s’avérer très difficile voire impossible dans un cadre de régime de communauté.
En effet, que ce soit pour éviter des frais à l’entreprise, pour avoir des disponibilités financières ou pour permettre d’acquérir des biens, il est assez fréquent que même le conjoint collaborateur ayant bien déclaré son statut choisisse de ne pas user de son droit à cotiser pour sa retraite. Lorsque la collaboration dure des années, voire des dizaines d’années, ce qui est courant, la situation du conjoint qui divorce tardivement se trouve particulièrement obérée au moment de la retraite.
Là encore, il n’existe rien de spécifique qui soit prévu par les textes d’autant que c’est légalement le libre choix du conjoint collaborateur de cotiser ou non, il ne saurait donc en faire reproche à son conjoint, ni demander un quelconque remboursement. Il peut tout au plus en arguer dans le cadre de sa demande de prestation compensatoire.
Il est proposé de créer ce dispositif à la fois pour le régime général, mais également pour les indépendants.

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