Publié le 2 février 2023 par : M. Gosselin.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
’5° bis Au 1° du I de l’article L. 732‑63, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, ».’
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, après la seconde occurrence du mot :
« agricoles »
insérer les mots :
« , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Au III du même article L. 732‑63, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
« 6° ter Le IV du même article L. 732‑63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis 2021, avec la revalorisation des minima de pension des chefs d’exploitation à carrière complète à 85 % du Smic et des minima accordés aux membres de la famille à carrière complète, la situation des retraités agricoles s’est améliorée.
Pour autant, la situation des membres de la famille de l’exploitant agricole (conjoint et aide familial) reste fragile. Le minimum de retraite d’un aide familial ou d’un conjoint participant ou collaborateur d’exploitation atteint 747,57 € mensuels pour une carrière complète (au lieu de 555,50 € jusque 2021). C’est moitié moins que la retraite moyenne des Français et c’est 200 € de moins que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (961,08 € par mois).
De plus, ces petites retraites ne sont pas visées par le minimum de pension à 85 % du Smic qui se limite aux seuls bénéficiaires du Minimum contributif à carrière complète ayant cotisé à temps plein sur une base au Smic.
En cohérence avec les annonces d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle concernant une « pension minimale de retraite à taux plein à 1 100 euros», l’amendement propose de faire passer le minimum de retraite pour une carrière complète de conjoint collaborateur ou participant ou d’aide familial également à 85 % du Smic.
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