Publié le 2 février 2023 par : Mme Pochon, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Rousseau.
A la fin du premier alinéa de l’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale les mots : « sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres » sont supprimés.
Les stages, éléments si précieux pour par la suite se faire une place sur le marché du travail sont également synonyme de précarité extrême. 85 % des stagiaires considèrent leur stage comme formateur, d’après une enquête RegionsJob réalisée en 2015 auprès de 1028 personnes. Sur cet échantillon, seulement 22,3 % des interrogés ont trouvé un emploi suite à un stage.
Or, face aux difficultés d’insertion, nombreux sont les néo-diplomés qui continuent de postuler aux offres de stages pour ne pas se retrouver sans activité et accroître leur expérience professionnelle pour rentrer sur un marché du travail de plus en plus exigeant. D’ailleurs, en théorie, ces jeunes actifs ne peuvent plus bénéficier d’une convention de stage car ils ont quitté les bancs d’étude selon la loi du 10 juillet 2014, qui affirme qu’un stage soit adossé à un cursus pédagogique. Néanmoins, pour contourner cela, de plus en plus de sites internets proposent des conventions de stage pour cause, les moins de 25 ans, même diplômés, sont les plus touchés par le chômage : 17,6 % en décembre 2021.
Néanmoins, il convient de préciser que le taux horaire de la gratification est égal au minimum à 4,05 € par heure de stage, correspondant à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 27 € x 0,15). Aussi, ces stages engendrent une forte précarité et souvent un investissement important soit pour les parents soit directement pour l’étudiant qui est obligé de travailler à coté ou de contracter un emprunt pour survivre.
Aussi, alors qu’il est actuellement possible de valider certaines périodes de stage en entreprise effectuées dans le cadre des d’études supérieures, cela doit s’accompagner d’un versement de cotisation et cela ne peut pas s’étendre au-delà de deux trimestres.
C’est pourquoi cet amendement vise à tenir compte de la situation particulière des stagiaires en prenant en considération les stages effectués dans le calcul de la pension de retraite sans que la personne concernée ait à verser une cotisation ou à limiter celà à deux trimestres.
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