Publié le 2 février 2023 par : M. Kervran, M. Benoit, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Thiébaut, M. Patrier-Leitus, M. Favennec-Bécot.
I. – Après l’article L. 732‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑1‑1. – Pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricoles, le calcul de la retraite est déterminé en fonction des vingt-cinq meilleures années civiles aux revenus les plus avantageux ».
« Les conditions de ce calcul et les modalités de transition sont fixées par un décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à réduire l’écart entre la pension de retraite d’un retraité issu du régime général et d’un retraité issu du régime agricole par l’instauration d’un nouveau mode de calcul basé sur les vingt-cinq meilleures années de revenus d’une carrière une d’activité non salariée agricoles.
Ces dispositions ont été adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale dans le cadre d’une proposition de loi votée en décembre 2022. L’inclusion de ces avancées dans ce projet de loi, qui devrait être promulgué à l’été 2023, permettrait de sécuriser et d’accélérer leur mise en œuvre
Cet amendement participe de notre volonté de faire de cette réforme plus qu’un ajustement paramétrique et de traiter les profondes inégalités entre systèmes qui ne se justifient pas.
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