Publié le 2 février 2023 par : M. Sansu, les membres du groupe GDR - NUPES.
Compléter l'alinéa 41 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un travailleur estime remplir les conditions définies à l’article L. 4624‑2‑1‑1 du présent code et n’a pas été avisé de la transmission de cette information par l’employeur, il peut demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de prévention et de santé au travail. »
Cet amendement vise à garantir une pleine effectivité du droit à la visite de mi-carrière telle que définie à l’article L 4624‑2-1‑1
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