Publié le 2 février 2023 par : M. Kervran, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Thiébaut, M. Benoit, M. Patrier-Leitus, M. Favennec-Bécot.
I. – Le bénéfice de la pension de réversion est ouvert, pour l’ensemble des régimes de retraite, à l’époux survivant dont les revenus personnels n’excèdent pas 30 000 euros brut par an.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pour bénéficier de la réversion dans les régimes de base des salariés du privé (CNAV), des professions libérales (CNAVPL), des agriculteurs (MSA) et des indépendants (SSI), les revenus personnels de l'époux survivant ne doivent pas dépasser 21 985,60 euros brut en 2022 (soit 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, au titre de l’article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale). Toutefois le plafond ne s’applique pas dans les régimes de fonction publique, qui n’imposent ni condition de ressources ni condition d’âge pour bénéficier du droit à la réversion, créant une situation profondément injuste dans laquelle une grande partie de ceux qui ont travaillé et cotisé toute leur vie de la possibilité se voient privés de la possibilité de protéger leur conjoint survivant.
Cet amendement propose donc de relever et d’harmoniser à 30 000 euros brut par an le plafond pour l’ensemble des régimes de retraite. La hausse du plafond applicable au secteur privé est compensée par l’instauration du même plafond dans le secteur public.
Cet amendement participe de notre volonté de faire de cette réforme plus qu’un ajustement paramétrique et de traiter les profondes inégalités entre systèmes qui ne se justifient pas.
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