Publié le 2 février 2023 par : M. Kervran, M. Thiébaut, M. Lamirault, M. Benoit, M. Patrier-Leitus, M. Larsonneur, M. Favennec-Bécot.
I. – La deuxième phrase de l’article L. 341‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « La pension de retraite ouverte au titre de l’inaptitude de l’assuré relevant du privé est calculée à partir des dix années civiles les plus avantageuses de la carrière. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les assurés reconnus inaptes au travail ont droit, dès l'âge légal de départ à la retraite, à une retraite au titre de l'inaptitude. Actuellement, le mode de calcul de la pension de retraite est basé sur les 25 meilleures années, en rupture avec celui de la pension d’invalidité qui prend en compte les 10 meilleures années de la carrière.
Quand ces pensions d’inaptitude se substituent aux pensions d’invalidité après le départ de la vie active, les personnes invalides voient donc leurs revenus baisser. Cet amendement a pour but de corriger cet effet négatif.
Il participe de notre volonté de faire de cette réforme plus qu’un ajustement paramétrique et de traiter les profondes inégalités entre systèmes qui ne se justifient pas.
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