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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 16470 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : Mme Tabarot, M. Seitlinger, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur, M. Brigand, Mme Anthoine, M. Habert-Dassault, Mme Gruet, M. Neuder, M. Vermorel-Marques.

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I. – L’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑23‑1. – La revalorisation des montants des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est effectuée au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les six derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède ces dates.

« Ces revalorisations ne peuvent en aucun cas être inférieures à ce coefficient. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à instaurer une indexation des retraites tenant mieux compte de l’inflation en créant un dispositif de revalorisation spécifique pour les pensions de retraite du régime général et des régimes alignés.

Il propose ainsi une réévaluation semestrielle sur la base de l’évolution de l’indice des Prix à la Consommation mesuré par l’INSEE et qui sert actuellement de référence aux revalorisations de nombreuses prestations.

Il ne pourra être dérogé à ce dispositif, ce qui mettra fin aux pratiques de sous-indexation qui ont pu avoir cours par le passé.

Cette mesure de justice permettra d’augmenter les pensions de retraite tous les six mois, au lieu d’une année, en collant au plus près de l’inflation réelle et sans créer de décalages, difficiles à supporter pour les retraités, entre l’immédiateté des hausses de prix et l’annualité des revalorisations.

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