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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 16469 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : Mme Tabarot, M. Forissier, M. Seitlinger, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur, M. Brigand, Mme Anthoine, M. Habert-Dassault, Mme Gruet, M. Neuder, M. Vermorel-Marques.

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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant la liste des différents régimes de pensions de réversions, et les moyens d’atteindre leur harmonisation la plus favorable en intégrant également l’objectif de garantir au pensionné que, dans des conditions précisées par décret, le cumul de sa retraite et de sa retraite de réversion sera au minimum égal à 75 % de la somme de sa retraite et de celle qui était perçue par l’assuré décédé.

Exposé sommaire :

Les régimes des pensions de réversion sont extrêmement complexes à réformer en raison de leur nombre, de la diversité de leurs règles et de leur gestion par les partenaires sociaux pour un certain nombre d’entre-elles.

Cette hétérogénéité explique que certains régimes sont plus ou moins favorables s’agissant du montant des pensions de réversion.

Si l’objectif d’harmonisation est à poursuivre et nécessitera un travail approfondi avec les gestionnaires, il faut aussi proposer des solutions permettant d’améliorer le niveau de vie des personnes qui perçoivent une pension de réversion et dont le niveau de vie est bien souvent faible.

C’est pourquoi le présent amendement demande au gouvernement de produire un rapport qui, non-seulement explorera les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à l’harmonisation la plus favorable des pensions de réversion mais proposera aussi de fixer un principe simple : le montant de la réversion devra permettre, dans des conditions précisées par décret, de veiller à ce qu’aucun pensionné ne reçoive moins de 75% des revenus cumulés du couple avant le décès du conjoint ou de la conjointe.

Il s’agira ainsi de mettre en œuvre une forme d’harmonisation minimale qui ne nuira pas à l’assuré lorsque le montant de sa pension de réversion sera supérieur à ce seuil.

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