Publié le 2 février 2023 par : Mme Tabarot, Mme Bazin-Malgras, M. Seitlinger, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur, M. Brigand, Mme Anthoine, M. Habert-Dassault, Mme Gruet, M. Neuder, M. Vermorel-Marques.
I. – Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
II. – Au II de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Qu’il s’agisse du régime général de la Sécurité sociale ou des retraites de la fonction publique, il est possible de procéder au rachat de trimestres liés à ses études supérieures.
Le montant de ce rachat dépend notamment de l’âge au moment de la demande, des revenus et des options de rachat choisies.
Il est également prévu des possibilités de rachat à un tarif abaissé si la demande est faite dans les dix ans qui suivent la fin des études.
Cette faculté demeure méconnue et, malgré les possibilités d’étalement du paiement, le cout est parfois trop élevé pour de jeunes actifs en début de carrière.
Ce dispositif est particulièrement important pour les étudiants qui rentrent plus tard sur le marché du travail et qui sont parmi les premiers concernés par l’allongement de la durée de cotisation.
C’est pourquoi à travers cet amendement, il est proposé de porter de 10 ans à 20 ans à compter de la fin des études, la possibilité de bénéficier d’un tarif abaissé pour le rachat de ses trimestres que ce soit dans le privé ou dans le public.
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