Publié le 2 février 2023 par : M. Benoit, M. Favennec-Bécot, M. Lamirault, Mme Moutchou, M. Lemaire, M. Girardin, Mme Poussier-Winsback, M. Larsonneur.
I. – Le II de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler leur pension avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité les membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État et des parlementaires »
II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État et des parlementaires. »
Cet amendement a pour objectif de supprimer le cumul emploi-retraite pour les membres nommés au sein du Conseil constitutionnel et à la tête des différentes agences de l’État ainsi que pour les parlementaires.
Le cumul emploi retraite permet aujourd’hui a une personne ayant liquidé ses droits à la retraite de pouvoir reprendre un emploi. L’article 13 du présent projet de loi permet que les cotisations versées dans le cadre de ce cumul ouvrent de nouveaux droits.
Le cumul emploi retraite, qu’il faut encourager pour favoriser la prospérité économique du pays, se distingue du cumul emploi indemnité, qui, encadré depuis 2014, permet qu’un fonctionnaire ne peut pas bénéficier du cumul intégral de ses revenus, interdit au-delà d’un seuil global annuel de 65 000 euros environ.
Néanmoins, des dérogations existent pour certaines indemnités, qui permettent à certains de cumuler, leur pension de retraite avec les indemnités de leur fonction.
Cet amendement propose donc que cette exception ne soit plus valable pour les membres nommés au sein du Conseil constitutionnel et à la tête des différentes agences de l’État ainsi que pour les parlementaires.
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