Publié le 2 février 2023 par : M. Bex, M. Caron, M. Davi, Mme Amiot, M. Bompard, M. Sala, Mme Obono.
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.
"Cet amendement vise à faire contribuer les plateformes, telle que la société Uber, au financement des caisses de retraite.
Ces plateformes essaient de transformer les travailleurs en autoentrepreneurs afin de s’épargner cotisation sociales et patronales. Le manque à gagner pour la Sécurité sociale s’élève à 1,5 milliard d’euros par an. Il est urgent de faire passer ces travailleurs au statut de salarié, comme entend d’ailleurs le faire la directive européenne sur les travailleurs des plateformes. En effet, nous nous devons d’apporter à ces travailleurs les droits fondamentaux qui font la fierté de la France. Ce passage du statut d’autoentrepreneur à salarié serait également synonyme, grâce aux cotisations patronale et salariales, de financement important pour les caisses de la protection sociale.
À défaut de faire passer les travailleurs Uber au statut de salarié et ainsi permettre de financer la caisse des retraites, nous exigeons une participation de la société Uber à ces retraites par le biais d’une contribution exceptionnelle."
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