Publié le 1er février 2023 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Portier, M. Descoeur, M. Brigand, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Seitlinger, M. Bourgeaux, Mme Gruet, M. Taite, M. Boucard, M. Vermorel-Marques, M. Dubois, Mme Corneloup.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du présent code, à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est possible avant 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968 pouvant justifier de 172 trimestres au sens de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. »
L’article 7 tel qu'il est rédigé pénalise les assurés ayant commencé à travailler à 20 ans ou les femmes bénéficiant de trimestres pour la maternité et l'éducation.
Cet amendement vise par conséquent à permettre aux personnes nées à compter du 1er janvier 1968 justifiant de 172 trimestres au sens de l’article L161-17-3 du code de la sécurité sociale de partir à la retraite sans attendre l'âge de 64 ans.
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