Publié le 26 janvier 2023 par : M. Bazin.
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement de repli vise à réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à 1,2 % afin de dégager des moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de relever la tête et de pallier en partie les difficultés du secteur. Il s’agit d’une mesure essentielle pour sécuriser ce maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire.
Le secteur a bénéficié d’un plan de soutien par le passé qui a été bénéfique. Mais les aides étaient sous-calibrées par rapport aux difficultés rencontrées par la profession et la hausse inattendue de l’inflation a grandement réduit leur impact positif.
La profession, n’ayant ni marge de manœuvre ni levier d’action pour pallier cette situation, évalue ainsi les conséquences économiques de l’inflation et des pertes d’exploitation sur les années 2021 et 2022 à 60 millions d’euros (dont 43 millions d’euros pour l’inflation).
En effet, la stricte réglementation qui encadre l’activité de la répartition pharmaceutique, ne permet pas de répercuter les hausses des prix de l’énergie ainsi que des charges d’exploitation sur les prix des médicaments remboursables. Les missions des répartiteurs font par ailleurs l’objet d’obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.
Dans ce contexte, il est absolument fondamental que la profession obtienne une aide de la part des pouvoirs publics au risque de déstabiliser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du médicament. Les répartiteurs pharmaceutiques assurent la livraison des médicaments sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible. Ils jouent donc un rôle majeur dans l’égal accès aux soins.
En outre, la France fait face à l’heure actuelle à un regain de l’épidémie de covid-19. Le secteur de la répartition a déjà fait preuve d’une mobilisation sans précédent en jouant un rôle indispensable avec notamment la distribution de plus de 700 millions de masques (chirurgicaux et FFP2) et de 61 millions de doses de vaccins, seuls outils à-même de limiter l’impact de la crise sanitaire sur l’hôpital public. Une déstabilisation de cette chaîne logistique pourrait donc entraîner des conséquences graves.
De plus, il s’agit d’une profession répartie sur l’ensemble du territoire qui emploie 12 000 personnes composée d’une main d’œuvre stable avec différents niveaux de qualifications ce qui est vital pour la vie économique nos territoires.
Enfin, conscient de l’effort national en faveur de la sobriété énergétique, le secteur envisage naturellement d’investir dans ce domaine mais de tels investissements ne peuvent s’envisager sans avoir retrouvé une situation économique saine.
C’est pourquoi, si une baisse de la contribution sur les ventes en gros (qui relève de la thématique des impôts de production) ne peut régler à elle seule les crises que connaît le secteur, elle demeure un volet indispensable. Cette taxe ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Par sa structuration, comme par son taux, elle est devenue totalement obsolète et confiscatoire.
Réduire son taux à 1,2 % dégagerait 35 millions d’euros ce qui ne permettrait pas de couvrir l’ensemble de l’impact de l’inflation mais permettrait a minima de la réduire et constituerait ainsi une première étape. Elle pourrait éventuellement être accompagnée dans un second temps d’une modification de l’arrêté de marge (qui relève du domaine réglementaire) afin de permettre un retour à l’équilibre.
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